92. For the purposes of subsection 10(5) of the Act, the prescribed date is the day that is two months before the date of expiry of the confidentiality period referred to in subsection 10(2) of the Act or, if the Commissioner is able to stop technical preparations to open the application to public inspection at a subsequent date before the expiry of the confidentiality period, that subsequent date.
92. Pour l’application du paragraphe 10(5) de la Loi, la date réglementaire est la date qui précède de
deux mois la date d’expiration de la période, prévue au paragraphe 10(2) de la Loi, durant laquelle la demande ne peut être accessible au public pour consultation ou, lorsque le commissaire est en mesure, à une date ultérieure qui précède l’expiration de cette période, d’arrê
ter les préparatifs techniques en vue de la consultation de cette demande, ce
...[+++]tte date ultérieure.