2. The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 23 to adapt to technical progress the values, calculation methods, default primary energy coefficient and requirements in Annexes I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X and XII.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 23 en vue d'adapter au progrès technique les valeurs, les méthodes de calcul, le coefficient d'énergie primaire par défaut et les exigences figurant aux annexes I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X et XII.