(2) Paragraphs 41.1(1)(b) and (c) do not apply to a person who offers services to the public or provides services, or manufactures, imports or provides a technology, device or component, for the purposes of circumventing a technological protection measure in accordance with subsection (1), to the extent that the services, technology, device or component do not unduly impair the technological protection measure.
(2) Les alinéas 41.1(1)b) et c) ne s’appliquent pas à la personne qui offre au public ou fournit des services, ou qui fabrique, importe ou fournit une technologie ou un dispositif ou composant, en vue du contournement d’une mesure technique de protection en conformité avec le paragraphe (1) dans la mesure où les services, la technologie ou le dispositif ou composant ne nuisent pas indûment au fonctionnement de la mesure technique de protection.