2. Where, after an asylum application has been examined, refugee status or, where applicable, other kind of protection is not granted to a person eligible for or enjoying temporary protection, the Member States shall, without prejudice to Article 28, provide for that person to enjoy or to continue to enjoy temporary protection for the remainder of the period of protection.
2. Lorsque, à l'issue de l'examen d'une demande d'asile, le statut de réfugié ou, s'il y a lieu, un autre type de protection n'est pas accordé à une personne pouvant bénéficier ou bénéficiant de la protection temporaire, les États membres prévoient, sans préjudice de l'article 28, que le bénéfice de la protection temporaire lui est acquis ou lui reste acquis pour la durée de cette protection restant à courir.