2. As regards pay, Member States may, after consulting the social partners, provide that an exemption be made to the principle established in paragraph 1 where temporary agency workers who have a permanent contract of employment with a temporary-work agency continue to be paid in the time between assignments.
2. En ce qui concerne la rémunération, les États membres peuvent, après consultation des partenaires sociaux, prévoir qu’il peut être dérogé au principe énoncé au paragraphe 1 lorsque les travailleurs intérimaires, liés à l’entreprise de travail intérimaire par un contrat à durée indéterminée, continuent d’être rémunérés dans la période qui sépare deux missions.