This Regulation shall not prevent Member States from adopting or applying measures warranted by serious internal disturbances affecting the maintenance of law and order, in the event of war, international tension constituting a threat of war, or in order to carry out obligations they have accepted for the purpose of maintaining peace and international security.
Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'adoption ou à l'application, par les États membres, de mesures justifiées en cas de troubles intérieurs graves affectant l'ordre public, en cas de guerre ou de tension internationale constituant une menace de guerre, pour faire face aux engagements contractés par eux en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationale.