(2) The Minister may cancel the registration number of a test kit if the Minister determines that the test kit is being used for a purpose other than a medical, laboratory, industrial, educational, law administration or enforcement, or research purpose and, after considering the nature and extent of that other purpose, concludes that it poses a risk to security, public health or safety, including the risk of the targeted substance in the test kit being diverted to an illicit market or use.
(2) Le ministre peut annuler le numéro d’enregistrement d’un nécessaire d’essai s’il détermine que celui-ci est utilisé à des fins autres que médicales, industrielles ou éducatives ou pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’application ou l’exécution de la loi et si, après examen de la nature et de l’étendue d’une telle utilisation, il conclut que le nécessaire d’essai risque de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement de la substance ciblée du nécessaire d’essai vers un marché ou un usage illicite.