137 (2) Notwithstanding anything in this Part, there may be deducted, in computing the income for a taxation year of a credit union, the total of bonus interest payments and payments pursuant to allocations in proportion to borrowing made by the credit union within the year or within 12 months thereafter to members of the credit union, to the extent that those payments were not deductible under this subsection in computing the income of the credit union for the immediately preceding taxation year.
137 (2) Malgré les autres dispositions de la présente partie, est déductible dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, d’une caisse de crédit, le total des paiements d’intérêts supplémentaires et des paiements faits, conformément à des répartitions proportionnelles à l’importance des emprunts, par la caisse de crédit, au cours de l’année ou des 12 mois qui suivent, à des membres de la caisse de crédit, dans la mesure où ces paiements n’étaient pas déductibles, en vertu du présent paragraphe, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente.