Mr. Speaker, the court ruled that section 83.28 of the Criminal Code did not violate section 7 of the charter—that is, the right to life, liberty, and security of the person—nor did it infringe the right against self-incrimination; that subsection 83.28(10) provided that evidence obtained during an investigative hearing, and evidence derived from such evidence, could not be used in criminal proceedings against the person who provided the evidence; and that paragraph 11(d) of the charter did not apply, because the subject of the investigative hearing order was not an accused.
Monsieur le Président, la cour a statué que l'article 83.28 du Code criminel respectait l'article 7 de la Charte, c'est-à-dire le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, et ne portait pas atteinte au droit à la protection contre l'auto-incrimination; que le paragraphe 83.28(10) prévoyait que la preuve obtenue de la personne visée au cours de l'audience d'investigation ainsi que la preuve dérivée ne pouvaient être utilisées contre elle dans le cadre de poursuites criminelles; et que l'alinéa 11d) de la Charte ne s'appliquait pas, étant donné que la personne désignée n'était pas inculpée.