50 (1) For the purposes of this A
ct, if an entity is licensed by or with the authorit
y of the owner of a trade-mark to use the trade-mark in a country and the owner has, under the licence, direct or indirect control of the character or quality of the wares or services, then the use, advertisement or display of the trade-mark in that country as or in a trade-mark, trade-name or otherwise by that entity has, and
is deemed always to have had, the same effec ...[+++]t as such a use, advertisement or display of the trade-mark in that country by the owner.50 (1) Pour l’application de la présente loi, si une lic
ence d’emploi d’une marque de commerce est octroyée, pour un pays, à une entité par le propriétai
re de la marque, ou avec son autorisation, et que celui-ci, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services, l’emploi, la publicité ou l’exposition de la marque, dans ce pays, par cette entité comme m
...[+++]arque de commerce, nom commercial — ou partie de ceux-ci — ou autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s’il s’agissait de ceux du propriétaire.