(11) In the interest of public health, it is necessary that authorisation decisions under the centralised procedure be taken on the basis of the objective scientific criteria of quality, safety, efficacy and added therapeutic value (as referred to by the Council in its conclusions of 29 June 2000) of the medicinal product concerned, to the exclusion of economic and other considerations.
(11) Il est nécessaire, dans l'intérêt de la santé publique, que les décisions d'autorisation dans le cadre de la procédure centralisée soient prises sur la base des critères scientifiques objectifs de la qualité, de la sécurité, de l'efficacité et de la valeur thérapeutique (telle que mentionnée par le Conseil dans ses conclusions du 29 juin 2000) du médicament concerné, à l'exclusion de toute considération économique ou autre.