3. For the purposes of this Regulation, references to third countries shall be read as references to third countries, Ceuta, Melilla and to the territories that are referred to in Article 355(1) TFEU, with the exception of Madeira and the Azores.
3. Aux fins du présent règlement, les références faites aux pays tiers doivent s'entendre comme des références aux pays tiers, à Ceuta, à Melilla et aux territoires visés à l'article 355, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à l'exception de Madère et des Açores.