1. Subject to Articles 31 and 32, agricultural, stock-farming, bee-keeping, horticultural and forestry products from properties located in a third country or third territory adjoining the territory of the Community which are operated by agricultural producers having their principal undertaking in the Community and adjacent to the country or territory concerned shall be exempt on admission.
1. Sont admis en exonération, sous réserve des articles 31 et 32, les produits de l’agriculture, de l’élevage, de l’apiculture, de l’horticulture ou de la sylviculture provenant de biens-fonds situés dans un pays tiers ou un territoire tiers à proximité immédiate du territoire de la Communauté et exploités par des producteurs agricoles dont le siège de l’exploitation est situé dans la Communauté, à proximité immédiate du pays ou du territoire considéré.