13. Every person engaged in the business of lumbering or getting out timber, and floating or rafting timber on the inland waters of Canada within the Provinces of Ontario, Quebec and New Brunswick, who fails, within one month after he engages therein, to select a mark or marks and cause such mark or marks to be registered in the manner provided in this Act, or to put the mark in a conspicuous place on each log or piece of timber so floated or rafted, shall incur a penalty of fifty dollars.
13. Toute personne engagée dans les opérations de coupe des bois, de leur sortie du parterre de coupe et de leur flottage, libre ou en train, sur les eaux internes du Canada, dans les provinces d’Ontario, de Québec et du NouveauBrunswick, qui omet, dans le délai d’un mois à compter du moment où elle se livre à ces opérations, de choisir une ou des marques, et de les faire enregistrer de la manière prévue à la présente loi, ou d’apposer cette marque sur une partie bien visible de chaque bille ou pièce du bois ainsi flotté ou mis en train, encourt une pénalité de cinquante dollars.