4. Where the contracting authorities, in accordance with Article 123(2), have sent a pre-information notice for publication or have themselves published a prior information notice on their buyer profile for contracts above the thresholds set in Article 170(1), the time limit for the receipt of tenders may generally be reduced to 36 days but shall in no circumstances be less than 22 days from the date of dispatch of the contract notice or the invitation to tender.
4. Dans les cas où, conformément à l’article 123, paragraphe 2, les pouvoirs adjudicateurs ont envoyé pour publication un avis de pré-information ou publié eux-mêmes un avis de pré-information sur leur profil d’acheteur pour les marchés d’une valeur supérieure aux seuils prévus à l’article 170, paragraphe 1, le délai minimal pour la réception des offres peut être ramené en règle générale à trente-six jours et n’est en aucun cas inférieur à vingt-deux jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou de l’invitation à soumissionner.