(2) Where a dependant of any seaman is not a resident of Canada, t
he dependant is not entitled to compensation under this Act unless, by the law of the place or country in which he resides, the dependants of a seaman to whom an accident happens in that place or country if resident in Canada w
ould be entitled to compensation, and where such dependants would be entitled to compensation under that law, the compensation to which the non-resident dependant is entitled under this Act shall not be greater than the compensation payable in the
...[+++] like case under that law.
(2) Lorsqu’une personne à la charge d’un marin ne réside pas au Canada, elle n’a pas droit à l’indemnité prévue par la présente loi à moins que, d’après la loi du lieu ou du pays où elle réside, les personnes à la charge d’un marin, à qui un accident survient dans un tel lieu ou un tel pays, si elles résident au Canada, n’aient droit à l’indemnité; dans le cas où de telles personnes à charge auraient droit à l’indemnité prévue par une telle loi, l’indemnité à laquelle une personne à charge qui ne réside pas au Canada a droit, en vertu de la présente loi, ne peut dépasser l’indemnité payable, en pareil cas, d’après une telle loi.