Common rules on the movement of persons across borders neither call into question nor affect the rights of free movement enjoyed by Union citizens and members of their families and by third-country nationals and members of their families who, under agreements between the Union and its Member States, on the one hand, and those third countries, on the other hand, enjoy rights of free movement equivalent to those of Union citizens.
Les règles communes en matière de franchissement des frontières par les personnes ne remettent pas en cause ni n’affectent les droits en matière de libre circulation dont jouissent les citoyens de l’Union et les membres de leur famille, ainsi que les ressortissants de pays tiers et les membres de leur famille qui, en vertu d’accords conclus entre l’Union et ses États membres, d’une part, et ces pays tiers, d’autre part, bénéficient de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union.