(c) Member States which do not draw up specific electoral rolls but indicate eligibility to vote in the population register and where voting is not compulsory may also apply this system to Community voters who appear on that register and who, having been informed individually of their rights, have not expressed a wish to exercise their right to vote in their home Member State.
c) les États membres qui, sans établir une liste électorale spécifique, mentionnent la qualité d'électeur au registre de la population et dans lesquels le vote n'est pas obligatoire peuvent appliquer ce régime également aux électeurs communautaires qui figurent sur ce registre et qui, après avoir été informés individuellement de leurs droits, n'ont pas manifesté leur volonté d'exercer leur droit de vote dans l'État membre d'origine.