1. Member States with offshore oil and gas activities under their jurisdiction shall make suitable arrangements to ensure the independence of the competent authorities from conflicts of interest between regulation of safety and environmental protection, and functions relating to economic development of the Member State, in particular licensing of offshore oil and gas activities, and policy for and collection of related revenues.
1. Les États membres dans le ressort desquels des activités pétrolières et gazières en mer sont menées prennent les arrangements adéquats pour garantir l'indépendance des autorités compétentes en cas de conflit d'intérêts entre, d'une part, la régulation en matière de sécurité et de protection de l'environnement et, d'autre part, les fonctions liées au développement économique des États membres, en particulier la concession des activités pétrolières et gazières en mer, et la politique concernant les recettes issues de ces activités et leur perception.