2. SST services shall be provided to Member States, the Council, the Commission, the EEAS, ESA, public and private spacecraft operators, and public authorities concerned with civil protection and security. They may also be provided to States which do not belong to the Union, provided that Parliament consents to an agreement to this effect. The SST services shall be available also to military satellite operators. The SST services shall be provided in compliance with the provisions on the use and exchange of SST data and information set out in Article 9.
2. Des services SST sont fournis aux États membres, au Conseil, à la Commission, au SEAE, à l'ESA, aux opérateurs publics et privés de véhicules spatiaux et aux autorités publiques chargées de la protection et de la sécurité civiles ainsi qu'à des États non membres de l'Union, sous réserve de l'approbation, par le Parlement, d'un accord le permettant, et sont également accessibles aux opérateurs de satellites militaires, dans le respect des dispositions concernant l'utilisation et l'échange de données et d'informations SST énoncées à l'article 9.