where a default value for greenhouse gas emission saving for the production pathway is laid down in part A or B of Annex V and where the el value for those biofuels or bioliquids calculated in accordance with point 7 of part C of Annex V is equal to or less than zero, by using that default value.
lorsque l’annexe V, partie A ou B, fixe une valeur par défaut pour les réductions des émissions de gaz à effet de serre associées à la filière de production et lorsque la valeur el pour ces biocarburants ou bioliquides, calculée conformément à l’annexe V, partie C, point 7, est égale ou inférieure à zéro, en utilisant cette valeur par défaut.