(a) where a default value for greenhouse gas emission savings for the biofuel production pathway is laid down in Part A or B of Annex IV and where the el value for those biofuels calculated in accordance with point 7 of Part C of Annex IV is equal to or less than zero, by using that default value;
(a) lorsque l'annexe IV, partie A ou B, fixe une valeur par défaut pour les réductions des émissions de gaz à effet de serre associées à la filière de production des biocarburants et lorsque la valeur el pour ces biocarburants, calculée conformément à l'annexe IV, partie C, paragraphe 7, est égale ou inférieure à zéro, en utilisant cette valeur par défaut;