In determining whether the threshold in the preceding sentence is met, there shall not count any year in which the individual is treated as a resident of Canada under the Convention, or as a resident of any country other than the United States under the provisions of any other U.S. tax treaty, and, in either case, the individual does not waive the benefits of such treaty applicable to residents of the other country.
Pour déterminer s’il est satisfait au seuil indiqué dans la phrase précédente, les années à l’égard desquelles la personne physique est considérée comme un résident du Canada en application de la Convention ou comme un résident d’un pays autre que les États-Unis en vertu des dispositions d’autres conventions fiscales américaines ne comptent pas et, dans l’un ou l’autre cas, la personne physique ne renonce pas aux avantages de ces traités qui s’appliquent aux résidents de l’autre pays.