1. Where, in given zones or agglomerations, the levels of pollutants in ambient air exceed any limit value or target value, plus any relevant margin of tolerance in each case, Member States shall ensure that air quality plans are established for those zones and agglomerations in order to achieve the related limit value or target value specified in Annexes XI and XIV.
1. Lorsque, dans une zone ou agglomération donnée, les niveaux de polluants dans l’air ambiant dépassent toute valeur limite ou toute valeur cible, majorée dans chaque cas de toute marge de dépassement, les États membres veillent à ce que des plans relatifs à la qualité de l’air soient établis pour cette zone ou agglomération afin d’atteindre la valeur limite ou la valeur cible correspondante indiquée aux annexes XI et XIV.