That portion of the structure four feet or less in height above the top of rail shall be at least three feet 7 3/4 inches from the gauge side of the nearest rail of the loading or unloading track, except for non-standard gauge track in the Province of Newfoundland, where this clearance distance shall be at least three feet 10 inches.
La partie de cette structure située à quatre pieds ou moins du dessus du rail, sera à trois pieds et 7 3/4 pouces au moins de la face intérieure du plus proche rail de la voie de chargement ou de déchargement, sauf dans le cas des voies à écartement non normal, dans la province de Terre-Neuve, où l’espace libre sera d’au moins trois pieds et 10 pouces.