1. Application may be made to the courts of a Member State, including Community trade mark courts, for such provisional, including protective, measures in respect of a Community trade mark or Community trade mark application as may be available under the law of that State in respect of a national trade mark, even if, under this Regulation, a Community trade mark court of another Member State has jurisdiction as to the substance of the matter.
1. Les mesures provisoires et conservatoires prévues par la loi d'un État membre à propos d'une marque nationale peuvent être demandées, à propos d'une marque communautaire ou d'une demande de marque communautaire, aux autorités judiciaires, y compris aux tribunaux des marques communautaires, de cet État, même si, en vertu du présent règlement, un tribunal des marques communautaires d'un autre État membre est compétent pour connaître du fond.