1. In the conduct of its activities under this Regulation the Commission shall ensure, in respect of each delegated act adopted pursuant to Article 16 and each implementing act adopted pursuant to Article 12(12) of this Regulation, a balanced participation of Member States' representatives and interested parties concerned with the product group in question, such as industry, including SMEs and craft industry, trade unions, traders, retailers, importers, environmental protection groups and consumer organisations.
1. Dans la conduite de ses activités en application du présent règlement, la Commission veille à ce que soit assurée, pour chaque acte délégué adopté en vertu de l'article 16 et chaque acte d'exécution adopté en vertu de l'article 12, paragraphe 12, du présent règlement, une participation équilibrée des représentants des États membres et des parties concernées par le groupe de produits en question, telles que les entreprises, y compris les PME et le secteur artisanal, les syndicats, les négociants, les détaillants, les importateurs, les associations de protection de l'environnement et les organisations de consommateurs.