its existence, nature and amount, or, where the amount cannot be ascertained, the method of calculating that amount, must be clearly disclosed to the client, in a manner that is comprehensive, prior to the provision of the relevant service; unless Member States provide that the requirements of this paragraph are only satisfied where the value of the fee, commission or non-monetary benefit is transferred to the client.
l'existence, la nature et le montant ou, lorsque le montant ne peut être établi avec certitude, le mode de calcul de ce montant doivent être clairement communiqués au client, de manière exhaustive, avant la fourniture du service en question, à moins que les États membres ne prévoient que les exigences visées dans le présent paragraphe ne sont respectées que si la valeur du droit, de la commission ou de l'avantage non pécuniaire est transférée au client.