Lorsque le prestataire de services de paiement intermédiaire constate, lors d
e la réception d'un transfert de fonds, que les informations visées à l'article 4, paragraphe 1 ou 2, à l'article 5, paragraphe 1, ou à l'article 6, sont manquantes ou que les ch
amps concernant ces informations n'ont pas été complétés à l'aide de caractères ou d'éléments admissibles conformément aux conventions du système de messagerie ou du système de paiement et de règlement visés à l'article 7, paragraphe 1, il rejette le transfert ou demande les informati
...[+++]ons requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire avant de transmettre le transfert de fonds, ou après cette opération, en fonction de l'appréciation des risques.