Clause 2 sets out a number of definitions that apply to this bill, including “managed area,” which is defined in clause 25 as consisting of “the lands set apart, as of the transfer date, as the reserve or reserves of the first nation, and includes any lands subsequently added to those lands, unless the first nation and the Minister agree otherwise at the time they are added”.
L’article 2 présente toute une série de définitions qui s’appliquent à ce projet de loi, dont celle de « secteur aménagé », qui s’entend au sens de l’article 25 : « toutes les terres mises de côté à la date de transfert pour une ou plusieurs réserves et comprend les terres qui y sont ajoutées après cette date sauf accord entre le ministre et la première nation à l’effet contraire au moment de l’adjonction ».