1. Masters of third country fishing vessels or their representative shall submit to the authorities of the Member State whose designated ports of landing or transhipment facilities they use, if possible by electronic means prior to landing or transhipment operations, a declaration indicating the quantity of fishery products by species to be landed or transhipped, and the date and place of each catch.
1. Les capitaines d'un navire de pêche d'un pays tiers, ou leurs représentants, soumettent, aux autorités compétentes de l'État membre dont il utilise les installations de débarquement ou de transbordement désignées, si possible par voie électronique avant les opérations de débarquement ou de transbordement, une déclaration faisant état, par espèce, des quantités de produits de la pêche à débarquer ou à transborder, ainsi que la date et le lieu de chaque capture.