1. As soon as possible after the granting of international protection Member States shall take the necessary measures, to ensure the representation of unaccompanied minors by legal guardianship or, where necessary, by an organisation responsible for the care and well-being of minors, or by any other appropriate representation including that based on legislation or Court order.
1. Dès que possible, après l'octroi d'une protection internationale, les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la représentation des mineurs non accompagnés, par un tuteur légal ou, si nécessaire, par un organisme chargé de prendre soin des mineurs et d'assurer leur bien-être, ou de toute autre forme appropriée de représentation, notamment celle qui résulte de la législation ou d'une décision judiciaire.