1. The non-commercial movement of pet animals into a Member State from a third country or territory other than those listed in the delegated act adopted pursuant to Article 13(1) and Article 14a shall be subject to documentary and identity checks, and where necessary physical checks, by the competent authority at the travellers’ point of entry, in order to verify compliance with the provisions of Chapter III.
1. Les mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie à destination d’un État membre depuis un territoire ou un pays tiers autre que ceux répertoriés dans l'acte délégué adopté conformément à l'article 13, paragraphe 1, et à l'article 14 bis, donnent lieu à des contrôles documentaires, des contrôles d'identité et, s'il y a lieu, des contrôles physiques par l'autorité compétente au point d'entrée des voyageurs afin de vérifier le respect des dispositions du chapitre III.