Accordingly, the Commission is of the view that its redetermination satisfies the non-attribution requirement under Article 8(7) of the basic Regulation (which generally corresponds to Article 15.5 of the SCM Agreement) in respect of demand growth by showing that, during the period under consideration, trends in demand growth were independent from trends in the sales prices of the Community industry.
En conséquence, la Commission est d'avis que son réexamen satisfait à l'exigence de non-imputation du préjudice à des facteurs autres que les importations faisant l'objet de subventions, énoncée à l'article 8, paragraphe 7, du règlement de base (qui correspond globalement à l'article 15.5 de l'accord SMC), en ce qui concerne la croissance de la demande, dans la mesure où il montre qu'au cours de la période considérée la croissance de la demande a évolué indépendamment des prix de vente pratiqués par l'industrie communautaire.