(9) Proceedings under this Act before a judge without a jury or a court composed of a judge and jury or, in Nunavut, a judge of the Nunavut Court of Justice acting as a youth justice court, with or without a jury, as the case may be, shall be conducted in accordance with the provisions of Parts XIX (indictable offences — trial without jury) and XX (procedure in jury trials and general provisions) of the Criminal Code, with any modifications that the circumstances require, except that
(9) Les poursuites intentées sous le régime de la présente loi devant un juge sans jury ou un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou, dans le cas d’une procédure au Nunavut, devant un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant à titre de tribunal pour adolescents, avec ou sans jury, sont régies par les parties XIX (actes criminels — procès sans jury) et XX (procédures lors d’un procès devant jury — dispositions générales) du Code criminel, avec les adaptations nécessaires, sauf que :