672. Nothing in this Act alters, abridges or affects any power or authority that a court or judge had immediately before April 1, 1955, or any practice or form that existed immediately before April 1, 1955, with respect to trials by jury, jury process, juries or jurors, except where the power or authority, practice or form is expressly altered by or is inconsistent with this Act.
672. La présente loi n’a pas pour effet de modifier, de restreindre ou d’atteindre un pouvoir ou une autorité qu’un tribunal ou un juge possédait immédiatement avant le 1 avril 1955, ni une pratique ou formalité qui existait immédiatement avant le 1 avril 1955, en ce qui concerne les procès par jury, la convocation du jury, les jurys ou jurés, sauf dans le cas où ce pouvoir ou cette autorité, cette pratique ou formalité est expressément modifié par la présente loi ou est incompatible avec ses dispositions.