The Canadian Bar Association, on page 206 of a 1992 study entitled Principles of Criminal Liability: Proposals for a New General Part of the Criminal Code of Canada, bases its reasoning on K.R. Hamilton, De Minimis Non Curat Lex, December 1991, which gives the following justifications for a de minimis defence: first, the application of criminal law must be reserved for serious misconduct; second, an accused must be protected from the stigma of a criminal conviction and from the imposition of severe penalties for relatively trivial conduct; third, the courts must be saved from being swamped by an enormous number of trivial cases.
L'Association du Barreau canadien, dans une étude de 1992 intitulée Principe de responsabilité pénale : Proposition de nouvelles disposition
s générales du Code criminel du Canada, à la page 206, prend appui sur les raisons tirées de l'ouvrage de K.R. Hamilton, « De Minimis Non Curat Lex », paru en décembre 1991, où la défense de minimis pourrait être invoquée : premièrement, le droit criminel ne doit s'appliquer que dans le cas d'inconduite grave; deuxièmement, l'accusé doit échapper au stigmate d'une déclaration de culpabilité criminelle et à l'infliction d'une peine sévère pour un comportement relativement anodin; et troisièmement, l
...[+++]es tribunaux ne doivent pas se retrouver ensevelis sous un nombre considérable de dossiers sans importance.