14.05 Where a debtor resides or carries on business in a locality in which there is no licensed trustee, and no licensed trustee can be found who is willing to act as trustee, the court or the official receiver may appoint a responsible person residing in the locality of the debtor to administer the estate of the debtor, and that person, for that purpose, has all the powers of a licensed trustee under this Act, and the provisions of this Act apply to that person as if a licence had been issued to that person under paragraph 5(3)(a).
14.05 Lorsque le débiteur réside ou exerce un commerce dans une localité où il n’y a pas de syndic autorisé, et qu’il est impossible d’en trouver un qui consente à agir comme syndic, le tribunal ou le séquestre officiel peut nommer une personne digne de confiance résidant dans la localité du débiteur pour administrer l’actif de celui-ci, et, à cette fin, cette personne possède tous les pouvoirs que la présente loi accorde à un syndic autorisé, et les dispositions de la présente loi s’appliquent à cette personne tout comme si elle avait été régulièrement autorisée en vertu de l’alinéa 5(3)a).