2. Where a person receiving invalidity benefits can establish a claim to old-age benefits under the legislation of one or more Member States, in accordance with Article 33 , any institution which is responsible for providing invalidity benefits under the legislation of a Member State shall continue to provide such a person with the invalidity benefits to which he is entitled under the legislation which it administers until the provisions of paragraph 1 become applicable in respect of that institution or, if not, as long as the person involved fulfils the conditions for such benefits.
2. Toute institution débitrice de prestations d'invalidité, au titre de la législation d'un État membre, continue à servir, au bénéficiaire de prestations d'invalidité admis à faire valoir des droits à des prestations de vieillesse, au titre de la législation de l'un ou de plusieurs des autres États membres conformément à l'article 33 , les prestations d'invalidité auxquelles il a droit, au titre de la législation qu'elle applique, jusqu'au moment où les dispositions du paragraphe 1 deviennent applicables à l'égard de cette institution ou sinon, aussi longtemps que l'intéressé remplit les conditions nécessaires pour en bénéficier.