(2) The court may try an issue with the same jury in whole or in part that previously tried or was drawn to try another issue, without the jurors being sworn again, but if the prosecutor or the accused objects to any of the jurors or the court excuses any of the jurors, the court shall order those persons to withdraw and shall direct that the required number of cards to make up a full jury be drawn and, subject to the provisions of this Part relating to challenges, orders to excuse and directions to stand by, the persons whose cards are drawn shall be sworn.
(2) Le tribunal peut instruire un
procès avec le même jury, en totalité ou en partie, qui a déjà jugé ou qui a été tiré pour juger
une autre affaire, sans que les jurés soient assermentés de nouveau; toutefois, si le poursuivant ou l’accusé a des objections contre l’un des jurés, ou si le tribunal en excuse un ou plusieurs, le tribunal ordonne à ces personnes de se retirer et demande que le nombre de cartes requis pour former un jury complet soit tiré et, sous réserve des autres dispositions de la présente partie relatives aux dispen
...[+++]ses, récusations et mises à l’écart, les personnes dont les cartes sont tirées sont assermentées.