301 (1) For the purposes of this Part and section 148 of the Act, “life annuity contract” means a contract under which a person authorized under the laws of Canada or of a province to carry on in Canada an annuities business agrees to make annuity payments to one person or partnership (in this section referred to as “the annuitant”) or jointly to two or more annuitants, which annuity payments are, under the terms of the contract,
301 (1) Pour l’application de la présente partie et de l’article 148 de la Loi, « contrat de rente viagère » désigne un contrat aux termes duquel une personne habilitée en vertu des lois du Canada ou d’une province à exploiter un commerce de rentes au Canada convient d’effectuer des versements de rente à une personne ou à une société de personnes (appelées « rentier » au présent article) ou conjointement à plusieurs rentiers, lesquels versements doivent, selon les modalités du contrat :