This brings us to the fact that, according to clause 6, “No person shall construct or alter an international bridge or tunnel without the approval of the Governor in Council”, and that, under subclause 4(4), “approval may”—or may not—“be given .to the site or plans of an international bridge over the St. Lawrence River”, and that, according to clause 14, the government may make regulations respecting the maintenance and repair, operation and use, and safety and security of international bridges and tunnels.
Cela nous conduit donc vers le fait « qu'il est interdit de construire ou de modifier un pont ou tunnel international sans l'accord du gouvernement », selon l'article 6; « que le gouvernement peut approuver ou refuser l'emplacement et les plans d'un pont international sur le fleuve du Saint-Laurent », selon le paragraphe 4(4); « que le gouvernement peut établir des règlements concernant l'entretien et la réparation, l'exploitation et l'usage et la sûreté des ponts et tunnels internationaux », selon l'article 14.