28 (1) Subject to subsection (2), no person shall, when fishing, swimming or diving in park waters, have in his possession a spear, spear-gun or any underwater equipment that may be used for fishing.
28 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque est en train de pêcher, de se baigner ou de plonger dans les eaux d’un parc, d’avoir en sa possession une foène, un fusil sous-marin ou des accessoires de pêche sous-marine.