However, Article 7(2) of the Act states that, pending the entry into force of a uniform electoral procedure, the electoral procedure shall be governed in each Member State by its national provisions.
Toutefois, précise l'article 7, paragraphe 2, de l'Acte, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une procédure électorale uniforme, la procédure électorale est régie, dans chaque État membre, par les dispositions nationales.