1. Where the Union industry or any other interested party submit, normally within two years from the entry into force of the measures, sufficient information showing that, after the original investigation period and prior to or following the imposition of measures, export prices have decreased or that there has been no movement, or insufficient movement, in the resale prices or subsequent selling prices of the imported product in the Union, the Commission may reopen the investigation to examine whether the measure has had effects on the abovementioned prices.
1. Lorsque l'industrie de l'Union ou toute autre partie intéressée fournit, normalement dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur des mesures, des renseignements suffisants indiquant que les prix à l'exportation ont diminué après la période initiale d'enquête et avant ou après l'institution des mesures ou que les mesures n'ont pas entraîné une modification ou n'ont entraîné qu'une modification insuffisante des prix de revente ou des prix de vente ultérieurs dans l'Union, la Commission peut rouvrir l'enquête afin d'examiner si la mesure a eu des effets sur les prix susvisés.