1. Member States shall require obliged entities to refrain from carrying out transactions which they know or suspect to be related to proceeds of criminal activity or to terrorist financing until they have completed the necessary action in accordance with point (a) of the first subparagraph of Article 33(1) and have complied with any further specific instructions from the FIU or the competent authorities in accordance with the law of the relevant Member State.
1. Les États membres exigent des entités assujetties qu'elles s'abstiennent d'exécuter toute transaction dont elles savent ou soupçonnent qu'elle est liée au produit d'une activité criminelle ou au financement du terrorisme, jusqu'à ce qu'elles aient mené à bien les actions nécessaires conformément à l'article 33, paragraphe 1, premier alinéa, point a), et qu'elles se soient conformées à toute autre instruction particulière émanant de la CRF ou des autorités compétentes conformément au droit de l'État membre concerné.