Clause 182 (3) provides that employees being appointed under subclauses 182 (1) and 182 (2) would retain the rate of pay they were receiving as employees of ECBC, and would carry over unused vacation and sick leave credits accumulated while in their former positions.
Le paragraphe 182(3) énonce que les employés nommés à un poste aux termes des paragraphes 182(1) et (2) recevraient le taux de rémunération qu'ils recevaient comme employés de la SECB et conserveraient les crédits de congés annuels et de congés de maladie cumulés dans le cadre de leur ancien poste.