1. For the purpose of exchange of information relating to the offences referred to in Articles 3 to 8, Member States shall ensure that they have an operational national point of contact and make use of the existing network of operational points of contact available 24 hours a day and seven days a week. Member States shall also ensure that they have procedures in place so that in urgent requests they can indicate within a maximum of 8 hours at least whether the request for help will be answered, as well as the form and the estimated time of this answer.
1. Aux fins de l'échange d'informations relatives aux infractions visées aux articles 3 à 8, les États membres veillent à disposer d'un point de contact national opérationnel et à recourir au réseau existant de points de contact opérationnels, disponibles vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept. Les États membres veillent également à mettre en place des procédures pour pouvoir, en cas de demandes urgentes, indiquer, dans un délai maximal de huit heures, au moins si la demande d'aide sera satisfaite, ainsi que la forme et le délai estimé pour la réponse.