(11) Where any question arises as to the course to be followed in connection with anything done or being done under this section, other than subsection (2), (3) or (4), and there is no direction in this section with respect thereto, a judge may give such direction with regard thereto as, in the judge’s opinion, is most likely to carry out the object of this section of allowing solicitor-client privilege for proper purposes.
(11) Dans le cas où aucune mesure n’est prévue au présent article sur une question à résoudre en rapport avec une chose accomplie ou en voie d’accomplissement selon le présent article — à l’exception des paragraphes (2), (3) et (4) — , un juge peut décider des mesures qu’il estime les plus aptes à atteindre le but du présent article, à savoir, accorder le privilège des communications entre client et avocat à des fins pertinentes.