Section 18. 3(3) empowers enforcement officers to utilize the powers they would have under this Act or the Criminal Code in the exclusive economic zone and on the high seas, but only with the Attorney General’s consent in relation to a foreign vessel.
Aux termes du paragraphe 18.3(3), les agents d’exécution de la loi peuvent exercer dans la zone économique exclusive du Canada et en tout lieu en mer les pouvoirs pouvant être exercés au Canada à l’égard d’une infraction sous le régime du projet de loi ou du Code criminel, mais ces pouvoirs ne peuvent être exercés à l’égard d’un bâtiment étranger sans le consentement du procureur général du Canada.